327. Lorsque l’équipement visé à l’article 326 est utilisé de façon journalière, les parachutes et les mécanismes qui les actionnent doivent être examinés, au moins une fois par 24 heures, afin de s’assurer que les mâchoires soient propres et tranchantes et que les mécanismes soient bien ajustés et fonctionnent librement.
Si l’équipement n’est pas utilisé à toutes les 24 heures, ces examens doivent être effectués avant d’utiliser cet équipement pour le transport des personnes.
Le résultat de ces examens doit être noté dans le registre du poste de travail concernant les appareils servant à l’extraction prévu à l’article 344.